1. Les candidats aux emplois d'adjoints d'enseignement doivent déposer leur candidature auprès du rectorat de l'académie dont relève l'emploi postulé.
Décret n°84-1111 du 7 décembre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1111 du 7 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006368602
Texte parentLEGITEXT000006064331
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