1. Les nominations en qualité d'adjoints d'enseignement sont prononcées par le ministre, sur proposition du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire nationale, précédé, le cas échéant, de l'avis du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur dont relève l'emploi postulé. Dans ce cas, seuls siègent les enseignants.
Décret n°84-1111 du 7 décembre 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1111 du 7 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006368604
Texte parentLEGITEXT000006064331
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