Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1984 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
RattachementSection 3 : Ingrédients.
Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
Section 3 : Ingrédients.
IdentifiantLEGIARTI000006545857
Texte parentLEGITEXT000006064339
Référencearticle 10 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 21 décembre 1984)Légifrance →
1. Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients, au sens de l'article 9 :
2. 1. Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
3. 2. Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
4. 3. Les auxiliaires technologiques ;
5. 4. Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2005-944 du 2 août 2005, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R112-3 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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