Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1984 au 3 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
Rattachement
Section 3 : Ingrédients.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
  2. Section 3 : Ingrédients.
IdentifiantLEGIARTI000006545859
Texte parentLEGITEXT000006064339
Référencearticle 12 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 21 décembre 1984)Légifrance →

1. Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, en valeur absolue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R112-17 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006545859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.