Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1984 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
Rattachement
Section 4 : Quantité nette des denrées préemballées.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
  2. Section 4 : Quantité nette des denrées préemballées.
IdentifiantLEGIARTI000006545861
Texte parentLEGITEXT000006064339
Référencearticle 14 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 21 décembre 1984)Légifrance →

1. L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes ou cinq millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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