Article abrogé, en vigueur du 22 février 1991 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
RattachementSection 4 : Quantité nette des denrées préemballées.
Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
Section 4 : Quantité nette des denrées préemballées.
IdentifiantLEGIARTI000006545863
Texte parentLEGITEXT000006064339
Référencearticle 15 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 22 février 1991)Légifrance →
1. Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
2. On entend par liquide de couverture, au sens du présent article, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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