Article abrogé, en vigueur du 22 février 1991 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
RattachementSection 5 : Indication d'une date.
Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
Section 5 : Indication d'une date.
IdentifiantLEGIARTI000006545866
Texte parentLEGITEXT000006064339
Référencearticle 17 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 22 février 1991)Légifrance →
1. L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
2. Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
3. Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
4. La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
5. Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe II.
6. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées au présent article.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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