Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
RattachementSection 5 : Indication d'une date.
Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
Section 5 : Indication d'une date.
IdentifiantLEGIARTI000006545868
Texte parentLEGITEXT000006064339
Référencearticle 18 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →
1. Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 du code de la consommation et à l'article 26 du décret du 21 juillet 1971 susvisé sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.
2. Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 1993, le numéro 18 portait un autre texte (« Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de… »), devenu l'article R112-25 du Code de la consommation (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.