Référencearticle 2 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (version du 21 décembre 1984)Légifrance →
1. Au sens du présent décret, on entend par :
2. Denrée alimentaire toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme.
3. Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
4. Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2005-944 du 2 août 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R112-1 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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