1. En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1, 3 et 9 de l'article 5 est indiquée de manière indélébile, l'obligation prévue à l'article 6 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1991 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006545882
Texte parentLEGITEXT000006064339
Numérotation : Jusqu'au 22 février 1991, le numéro 51 portait un autre texte (« En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être… »), devenu l'article R112-33 du Code de la consommation (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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