1. Le présent décret s'applique aux cotisations dont l'échéance trimestrielle est postérieure au 31 décembre 1984.
Décret n°84-1198 du 28 décembre 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1198 du 28 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006768148
Texte parentLEGITEXT000006064353
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