1. A titre transitoire, les substituts au service de documentation et d'études de la Cour de cassation en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à leur nomination dans d'autres fonctions du corps judiciaire. Ils conservent leur titre actuel. Les dispositions relatives à la notation qui les régissaient avant l'entrée en vigueur du présent décret leur demeurent applicables.
Décret n°84-133 du 20 février 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 février 1984.
TexteDécret n°84-133 du 20 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006506208
Texte parentLEGITEXT000006064373
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