Décret n°84-187 du 14 mars 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 1983.

TexteDécret n°84-187 du 14 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006766390
Texte parentLEGITEXT000006064394
Référencearticle 1 du décret n°84-187 du 14 mars 1984 (version du 1er avril 1983)Légifrance →

1. Les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ayant pris effet avant le 1er avril 1983 ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou est reconnu inapte au travail entre soixante et soixante-cinq ans, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si elles correspondent à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans ledit régime.

2. Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, ce montant est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

3. Au montant entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les rentes et avantages complémentaires attachés à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.