Texte consolidé · Décret

Décret n°84-187 du 14 mars 1984 PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1984
NatureDécret
Signé le14 mars 1984
Publié le18 mars 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064394
RéférenceDécret n°84-187 du 14 mars 1984 PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006766390

1. Les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ayant pris effet avant le 1er avril 1983 ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou est reconnu inapte au travail entre soixante et soixante-cinq ans, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si elles correspondent à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans ledit régime.

2. Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, ce montant est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

3. Au montant entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les rentes et avantages complémentaires attachés à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

Article 2 LEGIARTI000006766391

1. Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux ressortissants du régime des salariés agricoles.

2. Elles s'appliquent également, pour les périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1972, aux ressortissants des régimes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.

3. Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cela ne peut avoir pour effet, lorsque les intéressés justifient également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973, de porter à un montant supérieur à celui du minimum visé à l'article 1er ci-dessus le montant cumulé de la pension allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 et de l'avantage de vieillesse alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.

Article 3 LEGIARTI000006766392

1. Le présent décret s'applique à compter du 1er avril 1983.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 25 textes
DECRET93-202 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.