Référencearticle 2 du décret n°84-187 du 14 mars 1984 (version du 1er avril 1983)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux ressortissants du régime des salariés agricoles.
2. Elles s'appliquent également, pour les périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1972, aux ressortissants des régimes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
3. Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cela ne peut avoir pour effet, lorsque les intéressés justifient également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973, de porter à un montant supérieur à celui du minimum visé à l'article 1er ci-dessus le montant cumulé de la pension allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 et de l'avantage de vieillesse alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
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