1. Les agents recrutés en qualité de stagiaire au 1er échelon du groupe II entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent décret conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.
Décret n°84-196 du 19 mars 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteDécret n°84-196 du 19 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006568707
Texte parentLEGITEXT000006064396
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