Article 1 LEGIARTI000006568701
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les groupes I et II à la date d'effet du présent décret et les fonctionnaires bénéficiant à la même date du classement dans le groupe II en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé sont reclassés à cette date dans l'échelle I conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS | SITUATION DANS L'ECHELLE I | |
Echelons | Ancienneté | |
Groupe I. | ||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
3e échelon | ||
Avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Après 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
4e échelon : | ||
Avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
Entre 1 an et 4 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
Entre 4 ans et 8 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
Entre 8 ans et 12 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 8 ans |
Entre 12 ans et 16 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 12 ans |
Après 16 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 16 ans |
Groupe II. | ||
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
2. .
3. .
4. .
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 5 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.
1. Les agents recrutés en qualité de stagiaire au 1er échelon du groupe II entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent décret conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1983.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mars 1984).