1. Les agents de service de 1re et 2e catégories des services extérieurs ou des administrations centrales et les huissiers de 1re et 2e catégories en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés respectivement dans les grades d'agent de service et d'huissier conformément au tableau prévu à l'article 5 du décret n° 84-196 du 19 mars 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
Décret n°84-197 du 19 mars 1984 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteDécret n°84-197 du 19 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006509949
Texte parentLEGITEXT000006064397
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