1. Les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction, conformément aux dispositions des articles L. 430-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, sont soumis au régime de la déclaration d'achèvement des travaux et du certificat de conformité défini par le présent décret. Le récolement est, pour ces travaux, obligatoire.
Décret n°84-225 du 29 mars 1984 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.
TexteDécret n°84-225 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821325
Texte parentLEGITEXT000006064407
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