Article 9 LEGIARTI000006821325
1. Les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction, conformément aux dispositions des articles L. 430-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, sont soumis au régime de la déclaration d'achèvement des travaux et du certificat de conformité défini par le présent décret. Le récolement est, pour ces travaux, obligatoire.
Article 10 LEGIARTI000006821326
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1984. Toutefois, pour les déclarations d'achèvement de travaux déposées avant cette date, les récolements sont effectués et les certificats délivrés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de ces déclarations.
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