Décret n°84-226 du 29 mars 1984 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°84-226 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821328
Texte parentLEGITEXT000006064408
Référencearticle 33 du décret n°84-226 du 29 mars 1984 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire les demandes d'installations et travaux divers, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes et, au plus tard, pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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