1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire les demandes d'installations et travaux divers, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes et, au plus tard, pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°84-226 du 29 mars 1984 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n°84-226 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821328
Texte parentLEGITEXT000006064408
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.