Article 33 LEGIARTI000006821328
1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire les demandes d'installations et travaux divers, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes et, au plus tard, pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 34 LEGIARTI000006821332
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1984. Toutefois les demandes d'autorisation d'édifier une clôture et les demandes d'autorisation des installations et travaux divers sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
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