1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, les demandes d'autorisation de lotir continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 351-1-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les autorisations de lotir au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°84-228 du 29 mars 1984 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n°84-228 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821336
Texte parentLEGITEXT000006064410
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