Référencearticle 1 du décret n°84-269 du 11 avril 1984 (version du 13 avril 1984)Légifrance →
1. En ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie à primes périodiques, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est calculée en appliquant chaque année, à la prime commerciale nette de taxes, le rapport existant à l'origine du contrat entre le capital garanti au terme et la valeur acquise à ce terme par la succession des primes commerciales prévues, nettes de taxes, capitalisées au taux d'intérêt minimum garanti par le contrat.
2. En ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès dénommés Vie entière, le terme est fixé au quatre-vingt cinquième anniversaire de l'assuré, et le capital au terme est égal au capital décès.
3. En ce qui concerne les contrats à prime unique, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale au montant de la provision mathématique constituée à la souscription du contrat.
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