Article 1 LEGIARTI000006324391
1. En ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie à primes périodiques, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est calculée en appliquant chaque année, à la prime commerciale nette de taxes, le rapport existant à l'origine du contrat entre le capital garanti au terme et la valeur acquise à ce terme par la succession des primes commerciales prévues, nettes de taxes, capitalisées au taux d'intérêt minimum garanti par le contrat.
2. En ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès dénommés Vie entière, le terme est fixé au quatre-vingt cinquième anniversaire de l'assuré, et le capital au terme est égal au capital décès.
3. En ce qui concerne les contrats à prime unique, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale au montant de la provision mathématique constituée à la souscription du contrat.
Article 2 LEGIARTI000006324392
1. Pour les régimes relevant des articles R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale au montant hors taxes de la cotisation versée, nette des frais visés à l'article A. 441-1 du code des assurances.
Article 3 LEGIARTI000006324393
1. Pour les sociétés à forme tontinière visées à l'article R. 322-139 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale à 95 p. 100 de la seule cotisation nette de taxes versée aux associations en cas de survie.
Article 4 LEGIARTI000006324394
1. Pour l'imposition des revenus de 1984 la part de la prime représentative de l'opération d'épargne peut être considérée, à titre transitoire, comme égale à 80 p. 100 de la prime totale, taxes comprises.
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Cité par 3 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 septies (M)
Code monétaire et financier - art. R221-71 (V)