Texte consolidé · Décret

Décret n°84-269 du 11 avril 1984 n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1984
NatureDécret
Signé le11 avril 1984
Publié le13 avril 1984
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064431
RéférenceDécret n°84-269 du 11 avril 1984 n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324391

1. En ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie à primes périodiques, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est calculée en appliquant chaque année, à la prime commerciale nette de taxes, le rapport existant à l'origine du contrat entre le capital garanti au terme et la valeur acquise à ce terme par la succession des primes commerciales prévues, nettes de taxes, capitalisées au taux d'intérêt minimum garanti par le contrat.

2. En ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès dénommés Vie entière, le terme est fixé au quatre-vingt cinquième anniversaire de l'assuré, et le capital au terme est égal au capital décès.

3. En ce qui concerne les contrats à prime unique, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale au montant de la provision mathématique constituée à la souscription du contrat.

Article 2 LEGIARTI000006324392

1. Pour les régimes relevant des articles R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale au montant hors taxes de la cotisation versée, nette des frais visés à l'article A. 441-1 du code des assurances.

Article 3 LEGIARTI000006324393

1. Pour les sociétés à forme tontinière visées à l'article R. 322-139 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale à 95 p. 100 de la seule cotisation nette de taxes versée aux associations en cas de survie.

Article 4 LEGIARTI000006324394

1. Pour l'imposition des revenus de 1984 la part de la prime représentative de l'opération d'épargne peut être considérée, à titre transitoire, comme égale à 80 p. 100 de la prime totale, taxes comprises.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 septies (M)
Code monétaire et financier - art. R221-71 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.