Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1984 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-272 du 11 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006540895
Texte parentLEGITEXT000006064434
Référencearticle 1 du décret n°84-272 du 11 avril 1984 (version du 13 avril 1984)Légifrance →
1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée :
2. 1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
3. 2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
4. 3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
5. 4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
6. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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