Décret n°84-272 du 11 avril 1984 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1984 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°84-272 du 11 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006540895
Texte parentLEGITEXT000006064434
Référencearticle 1 du décret n°84-272 du 11 avril 1984 (version du 13 avril 1984)Légifrance →

1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée :

2. 1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

3. 2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

4. 3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;

5. 4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.

6. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2005-1701 du 27 décembre 2005, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R223-1 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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