Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1984 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-272 du 11 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006540905
Texte parentLEGITEXT000006064434
Référencearticle 2 du décret n°84-272 du 11 avril 1984 (version du 13 avril 1984)Légifrance →
1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée, n'aura pas respecté :
2. 1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
3. 2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
4. 3° La mesure de suspension de la prestation de service.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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