1. Le présent décret est applicable aux concours ou examens d'aptitude ouverts à la date de sa publication pour lesquels le délai de réception des candidatures n'est pas expiré.
Décret n°84-281 du 9 avril 1984 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 avril 1984.
TexteDécret n°84-281 du 9 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006565774
Texte parentLEGITEXT000006064439
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