1. Le programme minimal de formation mentionné à l'article R. 513-4 du code des assurances doit être soumis pour approbation au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°84-298 du 20 avril 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 avril 1984.
TexteDécret n°84-298 du 20 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006844048
Texte parentLEGITEXT000006064444
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