1. Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.
Décret n°84-314 du 26 avril 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 avril 1984.
TexteDécret n°84-314 du 26 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006767264
Texte parentLEGITEXT000006064450
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