Texte consolidé · Décret

Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1984
NatureDécret
Signé le26 avril 1984
Publié le29 avril 1984
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064450
RéférenceDécret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006767264

1. Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.

Article 2 LEGIARTI000006767265

1. La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé.

2. Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé.

3. Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.