Décret n°84-314 du 26 avril 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 avril 1984.

TexteDécret n°84-314 du 26 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006767265
Texte parentLEGITEXT000006064450
Référencearticle 2 du décret n°84-314 du 26 avril 1984 (version du 29 avril 1984)Légifrance →

1. La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé.

2. Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé.

3. Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.

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