1. Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.
Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1991 au 21 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-34 du 16 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006766302
Texte parentLEGITEXT000006064459
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