Article abrogé, en vigueur du 28 février 1991 au 1er juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-34 du 16 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006766308
Texte parentLEGITEXT000006064459
Référencearticle 3 bis du décret n°84-34 du 16 janvier 1984 (version du 28 février 1991)Légifrance →
1. Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
2. Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
3. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
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