1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.
Décret n°84-396 du 25 mai 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mai 1984.
TexteDécret n°84-396 du 25 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324397
Texte parentLEGITEXT000006064479
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