Article 1 LEGIARTI000006324397
1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.
Article 2 LEGIARTI000006324398
1. Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.
Article 3 LEGIARTI000006324399
1. En cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
Article 4 LEGIARTI000006324400
1. Pour les donations consenties à compter du 14 septembre 1983 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties fournissent les indications prévues à l'article 3 du présent décret en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte une déclaration rédigée sur papier libre. Le supplément des droits éventuels devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret et, en tout état de cause, avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.
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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 281 D (P)