1. En cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
Décret n°84-396 du 25 mai 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mai 1984.
TexteDécret n°84-396 du 25 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324399
Texte parentLEGITEXT000006064479
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