1. Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.
Décret n°84-396 du 25 mai 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mai 1984.
TexteDécret n°84-396 du 25 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324398
Texte parentLEGITEXT000006064479
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