Décret n°84-396 du 25 mai 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mai 1984.

TexteDécret n°84-396 du 25 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324400
Texte parentLEGITEXT000006064479
Référencearticle 4 du décret n°84-396 du 25 mai 1984 (version du 27 mai 1984)Légifrance →

1. Pour les donations consenties à compter du 14 septembre 1983 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties fournissent les indications prévues à l'article 3 du présent décret en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte une déclaration rédigée sur papier libre. Le supplément des droits éventuels devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret et, en tout état de cause, avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.