Référencearticle 2 du décret n°84-416 du 30 mai 1984 (version du 5 juin 1984)Légifrance →
1. Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'outre-mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L. 351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole.
2. Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation du taux de ladite allocation.
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