1. L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
Décret n°84-423 du 30 mai 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 juin 1984.
TexteDécret n°84-423 du 30 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324427
Texte parentLEGITEXT000006064488
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