1. Le conseil d'administration dans sa composition actuelle demeurera en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué conformément au présent décret.
Décret n°84-469 du 18 juin 1984 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1984.
TexteDécret n°84-469 du 18 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006767951
Texte parentLEGITEXT000006064510
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