Article 12 LEGIARTI000006767950
1. Au 1er janvier 1984, le taux de revalorisation des pensions est égal à 3,167.9 p. 100 pour un indice de revalorisation égal à 18,615 (base 2,3 en 1962).
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Au 1er janvier 1984, le taux de revalorisation des pensions est égal à 3,167.9 p. 100 pour un indice de revalorisation égal à 18,615 (base 2,3 en 1962).
1. Le conseil d'administration dans sa composition actuelle demeurera en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué conformément au présent décret.
1. Le présent décret prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions relatives aux droits nouveaux ouverts en application de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés, qui prendront effet au 1er juillet 1973.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juin 1984).