Texte consolidé · Décret

Décret n°84-491 du 22 juin 1984 n° 84-491 du 22 juin 1984 portant application de l'article 273 bis du code général des impôts.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 1984
NatureDécret
Signé le22 juin 1984
Publié le26 juin 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064521
RéférenceDécret n°84-491 du 22 juin 1984 n° 84-491 du 22 juin 1984 portant application de l'article 273 bis du code général des impôts., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324432

1. Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

2. L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts, dont relève l'exploitant.

Article 2 LEGIARTI000006324433

1. Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

Article 3 LEGIARTI000006324434

1. Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.