1. Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
Décret n°84-491 du 22 juin 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juin 1984.
TexteDécret n°84-491 du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324433
Texte parentLEGITEXT000006064521
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