1. Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.
Décret n°84-491 du 22 juin 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juin 1984.
TexteDécret n°84-491 du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324434
Texte parentLEGITEXT000006064521
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