Décret n°84-580 du 4 juillet 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1984.

TexteDécret n°84-580 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324438
Texte parentLEGITEXT000006064546
Référencearticle 2 du décret n°84-580 du 4 juillet 1984 (version du 11 juillet 1984)Légifrance →

1. La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.

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