Texte consolidé · Décret

Décret n°84-580 du 4 juillet 1984 n° 84-580 du 4 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 106 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés du fonds de garantie des banques populaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 juillet 1984
Publié le11 juillet 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064546
RéférenceDécret n°84-580 du 4 juillet 1984 n° 84-580 du 4 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 106 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés du fonds de garantie des banques populaires., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324437

1. Les plus-values ou moins-values réalisées par le fond de garantie des banques populaires lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1984.

2. Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1983.

3. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1984 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1984 pour le calcul de l'impôt.

Article 2 LEGIARTI000006324438

1. La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.

Article 3 LEGIARTI000006324439

1. Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.