1. Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
Décret n°84-580 du 4 juillet 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1984.
TexteDécret n°84-580 du 4 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324439
Texte parentLEGITEXT000006064546
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