Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1984 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre II : Des grands choix technologiques.
Titre Ier : Evaluation et bilan des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques.
Chapitre II : Des grands choix technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006880772
Texte parentLEGITEXT000006064555
Référencearticle 11 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →
1. Est considéré comme un grand choix technologique une décision de mise en oeuvre d'un équipement d'un coût global supérieur à 16 616 942,88 euros destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en oeuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 942,88 euros est périodiquement actualisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
2. La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1511-11 du Code des transports.
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